J.O. Numéro 28 du 2 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01807

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Arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur


NOR : EQUS0100117A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/3/CE de la Commission du 22 février 2000 ;
Vu le règlement no 16 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur ;
Vu le règlement no 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8 A, R. 104, R. 105, R. 106 à R. 108 et R. 109-1 à R. 109-9 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures de sécurité et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 1997 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue ainsi qu'à la réception des ceintures de sécurité, des systèmes de retenue et des dispositifs de retenue pour enfants destinés à être installés dans ces véhicules.


Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, les prescriptions de la directive 77/541/CEE, modifiée par la directive 2000/3/CE susvisée, s'appliquent :
- à la réception par type des véhicules de la catégorie internationale M 1, définie à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, y compris les systèmes intégrés de retenue pour enfants montés d'origine et les indications d'installation des dispositifs de retenue pour enfants aux places passagers des véhicules ;
- à la réception par type communautaire (CE) des véhicules des catégories M et N, autres que M 1, en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue ;
- à la réception par type communautaire (CE) des ceintures de sécurité, des systèmes de retenue et des dispositifs de retenue pour enfants conçus en vue de leur installation dans les véhicules des catégories M 1 et N 1.


Art. 3. - Pour l'application de l'article 2 du présent arrêté, on considère que :
- les dispositions correspondantes du règlement no 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception des dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue ;
- les dispositions correspondantes du règlement no 44 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée.


Art. 4. - Les dispositions de la directive 77/541/CEE telles que modifiées par la directive 2000/3/CE susvisée, en ce qui concerne les indications d'installation des dispositifs de retenue pour enfants sur chaque siège passager et l'installation des ceintures de sécurité à toutes les places assises, y compris, le cas échéant, en présence d'un système intégré de retenue pour enfants monté d'origine, sont applicables à dater du 1er octobre 2001 aux véhicules de la catégorie M 1 réceptionnés par type.
Toutefois, l'obligation d'installation des ceintures de sécurité à trois points à toutes les places assises des véhicules M 1 s'applique à dater du 1er avril 2002. Jusqu'à cette date, les prescriptions d'installation des ceintures pour cette catégorie de véhicules sont celles définies à l'annexe 15 de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE.


Art. 5. - Les dispositions de la directive 77/541/CEE telles que modifiées par la directive 2000/3/CE susvisée en ce qui concerne les ceintures de sécurité, les systèmes de retenue et les dispositifs de retenue pour les enfants sont applicables à dater du 1er octobre 2002 à tous les véhicules neufs de la catégorie M 1 mis pour la première fois en circulation, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.
Toutefois, l'obligation d'installation des ceintures de sécurité à trois points à toutes les places assises des véhicules M 1 s'applique à dater du 1er octobre 2004. Jusqu'à cette date, les prescriptions d'installation des ceintures pour cette catégorie de véhicules sont celles définies à l'annexe 15 de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE.


Art. 6. - Des instructions, indications, marquages ou étiquettes spécifiques (notamment l'avertissement de non-utilisation des dispositifs de retenue des enfants faisant face vers l'arrière du véhicule, en cas d'installation dans un siège passager muni d'airbag) doivent figurer sur les ceintures de sécurité, sur les dispositifs de retenue pour enfants et, le cas échéant, sur leurs emballages lorsqu'ils sont mis en vente séparément des véhicules auxquels ils sont destinés, conformément aux paragraphes 2.1.5.2, 2.2 et 2.9 de l'annexe 1 et des annexes 10 et 17 de la directive 2000/3/CE susvisée.
Les sièges passagers des véhicules munis d'airbag doivent être munis d'une étiquette d'avertissement conformément aux paragraphes 3.1.11 à 3.1.13 de l'annexe 1 de la directive 2000/3/CE susvisée.
Le constructeur du véhicule doit indiquer dans le manuel du véhicule les instructions d'utilisation des ceintures de sécurité équipant le véhicule et les indications concernant le transport des enfants, y compris l'installation des dispositifs de retenue pour enfants, pour chaque siège passager du véhicule, conformément aux prescriptions des annexes 10 et 18 de la directive 2000/3/CE susvisée.


Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté se substituent aux dispositions correspondantes visées par l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé.


Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin